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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2020, a statué sur la renonciation à la faculté de rétractation prévue au contrat.

Au cours d'une foire exposition, un acquéreur a commandé à la société Solar clim system l'installation d'un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur et des travaux d'isolation de combles. Le même jour, l'acquéreur a adressé à la société un bon d'annulation figurant au bas des conditions générales de vente. Malgré cela, la société a réalisé les travaux d'isolation des combles et livré la pompe à chaleur.

L'acquéreur a assigné la société en restitution de l'acompte versé et en indemnisation. La société a quant à elle sollicité le paiement de sommes dues en exécution du contrat.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acquéreur, ayant exercé son droit de rétractation, pouvait renoncer à cette rétractation en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la partie qui a exercé son droit de rétractation peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation.

Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait constaté l'anéantissement du contrat et condamné la société à restituer l'acompte versé. Elle a considéré que l'acquéreur, en acceptant la livraison de la pompe à chaleur et en acceptant sans réserve les travaux d'isolation des combles, avait renoncé aux effets de sa rétractation. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la société devait être indemnisée des sommes dues en exécution du contrat.

Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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